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Loi organique L/91/005 du 23 décembre 1991 sur la liberté de la presse

DE LA LIBERTE D’INFORMATION
DE L’ORGANE DE PRESSE ET DES OUVRAGES IMPRIMES
DES PROPRIETAIRES
DES JOURNALISTES
PUBLICATION ET OUVRAGES ETRANGERS
DE L’AFFICHE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DISPOSITIONS FINALES

Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté ; Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DE LA LIBERTE D’INFORMATION

Article 1 : La presse, l’édition, l’imprimerie, la librairie, l’audiovisuel et toute communication sont libres. Tout citoyen guinéen a le droit de créer, de posséder, d’exploiter une entreprise de presse, d’imprimerie, d’édition et de librairie, un organe de diffusion d’information d’idées et d’opinions sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que par les mesures requises pour le respect de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et pour le sauvegarde de l’ordre public et des exigences de l’unité nationale.

Article 2 : Seul le Gouvernement ou toute personne physique ou morale autorisée par lui, après avis du Conseil National de la Communication "C.N.Cn dont le statut et les attributions sont déterminés par une autre loi, a le droit de créer, de posséder, d’exploiter une station de télévision ou de radiodiffusion sur toute l’étendue du territoire national.

TITRE II : DE L’ORGANE DE PRESSE ET DES OUVRAGES IMPRIMES DE LA CREATION DE L’IMPRIMERIE, DE L’EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA LIBRAIRIE DU CONTENU

Chapitre 1 : DE LA CREATION

Section 1 : Définitions

Article 3 : On entend par organe de presse au sens de la présente loi, tous journaux écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, littéraire, artistique, technique ou professionnel, et paraissant à intervalles réguliers ou en série, même quand cette série est irrégulière.

Article 4 : On entend par ouvrages imprimés au sens de la présente loi, tous les écrits, supports de sons avec ou sans textes, exposés, illustrés avec ou sans textes, supports d’images et musique avec textes ou explications, destinés à être diffusés et confectionnés à l’aide d’une presse typographique ou d’un procédé duplicateur approprié. Constituent également les ouvrages imprimés, les communications polycopiées à l’aide desquelles les agences de presse, les services de matrice et entreprises analogues alimentent la presse sous forme d’écrit, d’image ou par d’autres procédés de communication.

Article 5 : Ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la déclaration préalable prévue à l’article 10 de la présente loi :
1) Les ouvrages imprimés officiels autant qu’ils contiennent exclusivement des communications officielles.
2) Les ouvrages imprimés tels que formulaires, listes de prix, imprimés publicitaires, ouvrages de ville, annonces familiales, rapports d’exploitation, rapports annuels et administratifs, bulletins de vote, ouvrages qui ne servent qu’à des fins industrielles, commerciales et de transport, ou qui constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus.

Article 6 : Sont formellement interdites en République de Guinée, la distribution, la mise en vente, l’exposition de tracts, bulletins papillons, et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national et à la sûreté de l’Etat, sous peine d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende de 200 000 à 2 000 000 FG. En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou l’expiration de la peine, le maximum de la peine sera appliqué.

Article 7 : Toute édition, impression, diffusion et vente d’ouvrages imprimés portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs, ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FG.

Article 8 : Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la production d’ouvrages imprimés interdits sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 400 000 à 2 000 000 FG. Il en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la publication d’un organe de presse interdit. En ce cas, la peine applicable est de six mois à deux ans d’emprisonnement et l’amende est portée au double. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et au retrait de la carte professionnelle des coupables.

Section 2 : De la création

Article 9 : Tout organe de presse peut être créé sans autorisation préalable et sans dépôt de caution.

Article 10 : Toutefois, avant la première publication de tout organe de presse, une déclaration préalable obligatoire est faite auprès du Procureur de la République ou du juge de paix du lieu où se trouve le siège de l’organe de presse. Cette déclaration comporte :
1) le titre de l’organe de presse
2) le mode de publication (quotidien hebdomadaire, mensuel etc.)
3) le nom et l’adresse complète du Directeur ou du coordinateur de la publication ;
4) l’indication de l’imprimerie ainsi que le nom de l’imprimeur. Tout changement dans les indications sus-mentionnées doit être notifié dans les quinze jours qui suivent.

La déclaration, signée du Directeur de publication, doit porter un timbre fiscal de cinq mille francs guinéens, un récépissé sera donné au déclarant. Copie de cette déclaration sera adressée par le Procureur de la République ou le juge de paix, au Ministre de la justice, au Ministre chargé de l’information et au Conseil National de la Communication.

Article 11 : Tout organe de presse doit en outre satisfaire aux deux conditions suivantes :
- être offert au public à un prix marqué, au numéro ou à l’abonnement ;
- ne pas consacrer plus du tiers de sa surface à des réclames ou annonces sous peine d’une amende de 50 000 à 200 000 FG.

Article 12 : le non respect des dispositions de l’article 10 entraîne pour le propriétaire, ou le directeur, ou le coordinateur de la publication ou l’imprimeur, une amende de 800 000 à 2 400 000 FG. En cas de récidive, la publication est frappée d’interdiction par décision de justice et le double de l’amende, prononcée solidairement contre les mêmes personnes.

Chapitre 2 : DE L’IMPRIMERIE, DE L’EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA LIBRAIRIE

Section 1 : Des mentions obligatoires

Article 13 : Sous peine d’une amende de 50 000 à 200 000 FG, obligation est faite aux imprimeurs et éditeurs de porter sur toute publication les mentions suivantes :
1) Les nom, prénoms et adresse de l’imprimeur. Toutefois si l’impression nécessite le concours de plusieurs imprimeurs utilisant des techniques différentes, l’indication des, nom prénoms et adresse de l’un d’entre eux est suffisante ;
2) si l’entreprise n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénoms et adresse du propriétaire ou du principal copropriétaire de la publication ou, lorsqu’il s’agit d’une édition chez l’auteur, les nom, prénoms et adresse de l’auteur ;
3) si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
4) les nom, prénoms du Directeur de publication, du rédacteur en chef, des rédacteurs en chef délégués, des rédacteurs adjoints et des responsables de rubrique.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou l’expiration de la peine, le maximum de la peine sera appliqué.

Section 2 : Du dépôt

Article 14 : Après l’achèvement du tirage au moment de la publication ou de la livraison de tout ouvrage imprimé, les trois dépôts suivants sont obligatoires :
- dépôt légal ;
- dépôt administratif ;
- Dépôt judiciaire ;

Ils sont à la charge de l’imprimeur, du producteur ou de l’éditeur selon le cas.

Article 15 : Le dépôt légal, en trois exemplaires signés, à la charge de l’imprimeur, est effectué au Ministère chargé de l’intérieur, aux archives nationales, et à la bibliothèque nationale, aussitôt après le tirage. Le dépôt administratif incombant à l’éditeur ou à toute personne physique ou morale qui en fait office, est effectué 24 heures avant la mise en vente, la distribution, ou la location ou la cession pour la reproduction. Pour les quotidiens, le dépôt est fait au moins quatre heures avant la mise en vente. Le dépôt administratif en trois exemplaires, s’effectue de la manière suivante : b) à l’intérieur du pays, à la préfecture pour les publications éditées en ces lieux. Le dépôt judiciaire en trois exemplaires se fait auprès du Procureur de la République ou auprès du juge de paix. Article 16 : Sur tous les exemplaires de l’ouvrage objet de dépôt doivent figurer les mentions ci-après :
1) Les nom, prénoms, le lieu de résidence et l’adresse complète de l’imprimeur ou du producteur ;
2) Le mois et l’année de création ou d’édition
3) Les mots "dépôt légal" suivis de l’indication de l’année et du mois au cours duquel le dépôt a été effectué ;
4) Le chiffre du tirage
5) Le numéro d’ordre dans la série des travaux de l’imprimeur et de l’éditeur.

Pour les autres éditant eux-mêmes ce numéro est remplacé par le nom de l’auteur suivi du mot "éditeur". Sont exemptés de ces dispositions, les ouvrages imprimés cités à l’article 5 de la présente loi.

Article 17 : Le dépôt pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés écrits est fait en trois exemplaires. Le dépôt est limité à un seul exemplaire lorsqu’il s’agit :
1) d’une nouvelle édition et d’ouvrages dont le tirage n’excède pas trois cents exemplaires numérotés, et si par leur présentation ils sont considérés comme ouvrage de luxe.
2) d’estampes artistiques tirées en moins de deux cents exemplaires ;
3) de disques phonographiques, de cassettes audiophoniques, de films cinématographiques ou vidéo ; ces derniers doivent être déposés aux archives nationales.

Le dépôt légal des éditions musicales est effectué dans un délai de trois mois après l’édition et avant la publication.

Article 18 : Tout contrevenant aux dispositions relatives aux dépôts prévus aux articles 14, 15 et 16 est puni d’une amende de 500 000 FG et en cas de récidive, d’une amende de 1.000.000 FG. Tout contrevenant aux dispositions de l’article 17 est puni d’une amende de 1 00 000 FG et, en cas de récidive, d’une amende de 300000 FG.

Chapitre 3 : DU CONTENU

Section 1 : Des Articles publiés

Article 19 : Tout article ou propos peut être publié dans un organe de presse dans le respect des limitations prévues à l’alinéa 3 de l’article premier.

Article 20 : Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner par écrit, avant insertion de leur article, leur véritable identité au directeur ou au codirecteur de la publication, qui a l’obligation d’exiger que ces indications lui soient fournies. Lorsqu’une action en justice est engagée à la suite de la publication d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme dans un organe de presse, le Directeur ou le codirecteur de publication est relevé du secret professionnel à la demande du Procureur de la République saisi d’une plainte. Lorsque l’identité de l’auteur dont l’article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuite ne peut être déterminée, le Directeur ou le codirecteur de la publication est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an et d’une peine d’amende de 100.000 à 1.000.000 FG. L’auteur de l’article incriminé est passible de la moitié de la peine prévue à l’alinéa précédent.

Section 2 : Des rectifications, du droit de réponse et de réplique en général

Article 21 : Toute personne physique ou morale nommée, mise en cause dans un organe de presse ou une communication audiovisuelle dispose du droit de réponse.

Article 22 : Les rectifications qui sont adressées par les dépositaires de l’autorité publique au Directeur ou codirecteur d’un organe d’information, doivent être portées gratuitement et en tête du plus prochain numéro, ou diffusées dans la plus proche édition, ou dans l’édition choisie par l’autorité publique.

Article 23 : Toute personne physique ou morale nommée ou mise en cause dans un organe de presse peut adresser au Directeur de publication un article dont la longueur ne dépasse pas le double de celle de l’article auquel il répond. Le Directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement ladite réponse dans les trois jours de sa réception, ou dans le plus prochain numéro si elle n’a pas été publiée avant l’expiration d’un délai de trois jours. Cette insertion, qui ne doit pas paraître sous la forme d’une lettre de lecteur est faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article ayant provoqué la réponse sans intercalation ni omission. Est assimilé au refus d’insertion, le fait de publier dans la région desservie par l’organe concerné, une édition spéciale qui ne mentionne pas la réponse que le numéro de l’organe est tenu de reproduire. Les dispositions ci-dessus sont valables pour les répliques, au cas où le journaliste accompagne la réponse de nouveaux commentaires.

Article 24 : Dans le cadre d’une communication audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans un délai de huit jours, dans les conditions techniques équivalentes à celles utilisées pour la diffusion du message incriminé. Elle doit être diffusée dans les mêmes conditions d’audience et de durée.

Article 25 : Le tribunal se prononce dans les dix jours de la citation sur l’action en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Le recours est examiné dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Section 3 : Des rectifications du droit de réponse et de réplique en période électorale

Article 26 : Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu par l’alinéa 2 de l’article 23 est réduit à 24 heures pour les quotidiens ou au prochain numéro. Pour les autres publications, la réponse doit être insérée au plus prochain numéro. Pour l’audiovisuel, le délai de huit jours prévu à l’article 24 et ramené à 24 heures. Les réponses doivent être remises six heures au moins avant le tirage ou l’édition de l’organe d’information dans lequel elles doivent paraître ou être diffusées. Dès l’ouverture d’une période électorale, les Directeurs d’organes d’information sont tenus de déclarer au parquet les heures de tirage ou de diffusion de leurs organes pendant cette période, sous peine d’une amende de 100 000 FG sans préjudice des peines et dommages intérêts auxquels les articles ayant provoqué des réponses peuvent donner lieu.

Article 27 : Le délai de citation pour refus d’insertion est réduit à 24 heures en période électorale et la citation peut même être délivrée d’heure à heure, sur ordonnance spéciale rendue par le Président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion sur minute nonobstant toute voie de recours. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai fixé par les articles 23 alinéa 2 et 26 alinéa premier, à compter du prononcé du jugement, le Directeur de publication est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 150000 à 1 500 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 28 : Le refus non justifié d’insertion ou de diffusion des rectifications et des réponses indiquées aux articles 22, 23, 24 et 27 entraîne la condamnation du Directeur de publication ou du directeur du moyen de communication audio-visuelle à une amende de 150 000 à 1 500 000 FG.

Article 29 : L’action en insertion forcée, prévue dans les sections 2 et 3 du chapitre 3 du titre Il est prescrite six mois révolus à compter du jour de la publication de l’article incriminé.

TITRE III : DES PROPRIETAIRES

Section 1 : De l’entreprise de presse

Article 30 : Au sens de la présente loi, l’expression entreprise de presse désigne toute personne physique ou morale éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant, un organe de presse.

Article 31 : Il est interdit de prêter son nom à toute entreprise éditrice en simulant la souscription d’action ou de parts, l’acquisition ou la location gérance d’un fonds de commerce, d’un titre.

Article 32 : Dans le cas des sociétés par actions, les actions doivent être nominatives et toute cession d’action est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration.

Article 33 : A compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance elle-même ou lors de la plus prochaine parution de l’organe qu’elle édite, toute entreprise de presse doit porter à la connaissance de ses lecteurs les informations suivantes.
1) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote.
2) tout transfert ou toute promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation d’un organe de presse. Cette obligation incombe à l’entreprise cédante.

Article 34 : Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la République de Guinée et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne peuvent, à compter de la publication de la présente loi, procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, leur participation à plus de 30% du capital social ou des droits de vote d’une entreprise de presse en République de Guinée. Pour l’application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers, ainsi que toute association dont les dirigeants sont en majorité des étrangers.

Article 35 : Est interdite toute acceptation par le propriétaire ou le directeur d’un organe de presse ou l’un de ses collaborateurs, de tout fonds ou avantage donnés par une personne étrangère, physique ou morale, publique ou privée, et ne correspondant pas à la contre-partie d’une prestation d’un service légal et licite.

Article 36 : Tout organe de presse doit avoir un Directeur de nationalité guinéenne. Lorsqu’une personne est propriétaire ou locataire gérant d’une entreprise de presse au sens de la présente loi, ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est Directeur de l’organe. Dans les sociétés anonymes, le Directeur de l’organe est le Directeur général de l’entreprise éditrice. Dans les autres cas, le Directeur de l’organe est le représentant légal de l’entreprise. Si le Directeur jouit de l’immunité prévue par l’article 52 de la Loi Fondamentale, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur, choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire, et lorsque l’entreprise est une personne morale, ce codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil d’Administration, selon le cas. Le codirecteur doit être nommé dans le délai d’un mois, à compter de la date à partir de laquelle le Directeur de la publication bénéficie de l’immunité parlementaire visée ci-dessus. Le Directeur et le codirecteur éventuel de l’organe doivent être majeurs, être de nationalité guinéenne, avoir la jouissance de leurs droits civils et civiques. Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au Directeur de l’organe sont applicables au codirecteur.

Article 37 : Est interdite toute participation, sous quelque forme que ce soit, au capital social d’une entreprise d’information politique, qui a pour effet de permettre le contrôle direct d’au moins 20% de l’ensemble des publications sur l’étendue du territoire national.

Article 38 : Aucune entreprise éditrice, aucun de ses collaborateurs n’est habilité à recevoir ou à se faire promettre une somme d’argent ou tout autre avantage en vue de transformer la publicité commerciale en information . Les écrits publicitaires à présentation rédactionnelle doivent être précédés du mot "publicité".

Article 39 : L’entreprise de publication bénéficiant des privilèges soit du côté des investissements, soit d’autres avantages prévus par la loi, est soumise aux dispositions des différents codes régissant l’activité des entreprises ou des sociétés en République de Guinée.

Article 40 : La violation des dispositions des articles 31, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FG, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la loi.

Section 2 : l’Identification des propriétaires

Article 41 : En tête et sous le titre de chaque numéro d’organe de Presse doivent être portées les mentions suivantes :
- les nom et prénoms du propriétaire, si l’entreprise n’est pas dotée de la personnalité morale ;
- si l’entreprise est constituée sous forme de société ou d’association, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme, les noms de son représentant légal et de ses principaux associés. Pour chacun, le nom sera suivi de la mention de profession. Dans le cas où l’organe de presse est exploité par une société ou une association, tous les ans, un numéro de l’organe de presse indiquera la liste complète de ses associés ou sociétaires, avec leur adresse et qualité. Au cas où l’organe de presse appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des cinquante associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts dans l’entreprise. En cas de non respect des dispositions du présent article, le Directeur ou le codirecteur de la publication encourt un emprisonnement de six jours à six mois et une amende de 150 000 à 1 500 000 FG, ou l’une de ces deux peines seulement.

TITRE IV : DES JOURNALISTES

Section 1 : De la qualité de journaliste

Article 42 : Est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rémunérée la recherche, la collecte et le traitement d’information dans une agence d’information, une entreprise ou un service de presse public ou privé, qu’il s’agisse de presse écrite, parlée, filmée, quotidienne ou périodique, et qui en retire le principal des ressources nécessaires à son existence. Est dénommé " free-lance " le journaliste professionnel indépendant, non attaché à une entreprise de presse.

Article 43 : Sont Journalistes professionnels, les correspondants de presse travaillant sur le territoire national ou à l’étranger qui reçoivent des appointements et remplissent les conditions fixées par l’article 42 ci-dessus.

Article 44 : Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de presse étranger bénéficient d’une accréditation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Article 45 : Le Conseil National de la Communication est seul habilité à délivrer la carte d’identité professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées par les articles déterminés par la loi sur le Conseil National de la Communication. Section 2 : Du statut du journaliste

Article 46 : Les journalistes en République de Guinée sont régis soit par les statuts de la fonction publique, soit par le Code du travail.

Article 47 : Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu aux journalistes professionnels, dans le respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article premier.

Article 48 : Les journalistes professionnels ont le droit de former des associations pour exercer leurs droits et défendre leurs intérêts.

Article 49 : Sous réserve des clauses de l’acte qui le lie à l’employeur, tout journaliste peut collaborer de manière ponctuelle avec d’autres agences et organes de presse.

Article 50 : Le changement d’orientation, la cessation d’activités et la cession de l’organe d’information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture de contrat assimilé à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et les règlements en vigueur.

Article 51 : La protection des sources d’information est un droit pour le journaliste. Il ne peut les livrer que volontairement ou sur la demande du Procureur de la République.

Article 52 : En cas de violence, de tentative de corruption, de menace ou pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci peut saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

TITRE V : PUBLICATIONS ET OUVRAGES ETRANGERS

Article 53 : Les organes de presse étrangers doivent faire l’objet d’un dépôt en double exemplaire au Ministère chargé de l’intérieur et celui chargé de l’information avant leur diffusion en République de Guinée. Il est donné récépissé du dépôt opéré.

Article 54 : En cas de non respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article premier de la présente loi, toute circulation, distribution et mise en vente en République de Guinée de tout ouvrage imprimé, périodique ou non de provenance étrangère, imprimé hors du territoire national ou sur le territoire national, peut être interdite par une décision du Ministre chargé de l’intérieur et du Ministre chargé de l’information ou du préfet quand la circulation, la distribution et la mise en vente ont lieu dans sa Préfecture. En cas d’interdiction, toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1 00 000 à 1 000 000 FG.

TITRE VI : DE L’AFFICHE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 1 : De l’affichage et des lieux d’affichage

Article 55 : Par un acte du Maire ou du Président de la Communauté rurale de développement, il est spécifié des lieux destinés à l’affichage des actes de l’autorité publique. Il est interdit d’y placarder des affiches particulières, sous peine d’une amende de 50 000 à 1 00 000 FG.

Article 56 : Exception faite des lieux réservés par l’article précédent, des édifices consacrés aux cultes et des abords des salles de scrutin, les professions de foi, circulaires et affiches électorales sont placardées sur des emplacements aménagés à cet effet ou indiqués par le Maire ou le Président de la Communauté rurale de développement.

Article 57 : Toute personne qui, d’une manière, aura recouvert, déchiré ou enlevé, afin de travestir ou rendre illisibles des affiches apposées aux lieux indiqués par l’article 55, sera punie d’un emprisonnement de un à trois mois, d’une amende de 50 000 à 200 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’auteur de l’acte est un agent de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement sera de un mois à six mois et l’amende de 100 000 à 250 000 FG ou l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit d’affiches émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette altération, la peine sera de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et l’amende de 20 000 à 100 000 FG, ou l’une de ces deux peines seulement. Si l’auteur est un agent de l’Etat, à moins que l’affiche n’ait été apposée dans des lieux réservés par l’article 55, la peine sera un emprisonnement de 15 jours à trois mois et une amende de 50 000 à 800 000 FG ou l’une de ces deux peines seulement.

Section 2 : Du colportage et de la vente sur la vole publique

Article 58 : L’exercice des fonctions de colporteurs ou de vendeurs de presse sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé est soumis à une déclaration contenant :
- les nom, prénoms, et profession.
- l’âge, le lieu de naissance et la filiation.
- le domicile et l’adresse complète du déclarant. La déclaration est faite à la Mairie de la Commune ou à la Préfecture du lieu où il est domicilié. La déclaration est valable pour tout le territoire de la Préfecture. La déclaration faite dans l’une des 5 communes de Conakry est valable pour toute la capitale.

Article 59 : Un récépissé de la déclaration, sans frais, et une carte professionnelle sont délivrés aux déclarants. Le colporteur ou le vendeur est obligé de présenter sa carte à toute réquisition.

Article 60 : Une amende de 1000 à 5 000 FG sera appliquée dans l’un des cas ci-après :
l) la non déclaration préalable ;
2) toute déclaration mensongère ou incomplète ;
3) le défaut de présentation de la carte professionnelle à toute réquisition.

Article 61 : Le colportage et la distribution bénévole des organes des partis politiques légalement constitués ne sont soumis à aucune déclaration.

Article 62 : Les dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus sont applicables au colportage et à la distribution de tout organe de presse ou de tout ouvrage imprimé tel que défini aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Article 63 : Le colportage de tout ouvrage imprimé interdit ou présentant un caractère délictueux (livres, écrits, brochures, desseins, gravures, lithographies, photographies, tracts, bulletins, papillons etc....) est passible, selon le cas, des peines prévues aux articles 6, 7, 8 et 54 de la présente loi.

TITRE VII : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Section 1 : De la provocation

Article 64 : Ceux qui, par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images, ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle auront directement porté l’auteur ou les auteurs à commettre des actions qualifiées de crimes ou délits, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FG, ou l’une de ces deux peines seulement. Si la provocation a été suivie d’effet, ils seront punis comme complices. Cette dernière disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une simple tentative de crime ou de délit.

Article 65 : Par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, toute invitation au vol, aux crimes de meurtre, de pillage ou à l’un des crimes ou délits que punissent les articles 271, 373 et 378 du Code Pénal, ou à l’un des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat prévus par les article 80 et suivants du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’incitation a été suivie d’effet, les autres seront punis comme complices. Cette dernière disposition est également applicable lorsque l’incitation n’aura été suivie que d’une simple tentative de crime ou délit.

Article 66 : Les crimes contre la sûreté de l’Etat, les crimes de guerre, les crimes et délits de collaboration avec l’ennemi sont punis dans les conditions de l’article précédent, lorsqu’ils sont provoqués par l’un des moyens énoncés à l’article 64 de la présente loi.

Article 67 : Tous ceux qui, individuellement ou collectivement auront fait, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, l’apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol ou de l’un des crimes prévus aux articles 371 et suivants du Code pénal seront punis de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 68 : Les crimes et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics sont passibles d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 100.000 à 200.000 FG ou de l’une des ces peines seulement. La peine s’applique à toute personne physique ou morale responsable.

Article 69 : Par l’un des moyens énoncés à l’article 64, toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une région déterminée, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200.000 à l.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 70 : Tous ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, inciteront les militaires et paramilitaires à se dérouter de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements, s’exposeront à une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 200.000 à 2.000.000 FG.

Section 2 : Des délits contre l’autorité publique

Article 71 : Par l’un des moyens énoncés à l’article 64, ceux qui offensent le Président et, en cas de vacance, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui offensent les chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers, aussi bien quand ils se trouvent en Guinée que dans leurs pays. Toutefois, il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la personne offensée. L’offense par l’un des moyens énoncés à l’article 64 envers les Ministres des Gouvernements étrangers, les Ambassadeurs ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement guinéen, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 00.000 à 1.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 72 : Toute communication, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi, est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 200.000 à 6.000.000 FG, seront infligées à l’auteur.

Section 3 : De l’outrage à la pudeur

Article 73 : Par l’un des moyens énoncés à l’article 64, tout outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50.000 à 450.000 FG.

Section 4 : De la diffamation et de l’injure

Article 74 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication, directe ou par voie de production, de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite de manière dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendu possible par les termes des discours audio-visuels, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Article 75 : La diffamation , par l’un des moyens énoncés à l’article 64, envers les cours, les tribunaux, les corps militaires et paramilitaires, les corps constitués et les administrations publiques, est punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 FG, ou de l’une ces deux peines seulement.

Article 76 : Les mêmes peines sont infligées à toute personne qui diffame, en raison de leur fonction ou de leur qualité, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs agents de l’autorité publique, un ou plusieurs citoyens chargés d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation commise envers les particuliers, par l’un des moyens énoncés en l’article 64, sera punie d’un emprisonnement de seize jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 77 : La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 78 : Toute expression outrageante, tout terme de mépris où toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. L’injure publique, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, envers les personnes ou les corps prévus par les articles 75 et 76 alinéa 1, est punie de seize jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les injures publiques ont été commises par l’un des moyens énoncés à l’article 64 envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une Nation, une race ou une religion, le maximum de la peine d’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende sera de 200.000 à 2.000.000 FG, ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 79 : Contre la mémoire des personnes décédées, les peines prévues aux articles 76, 77 et 78 ne seront applicables que dans la mesure où les diffamations ou les injures portent atteinte, soit à l’honneur ou à la considération de la personne décédée, soit à l’honneur ou à la considération de ses héritiers, époux ou légataires universels vivants. L’atteinte à l’honneur ou à la considération dans les conditions prévues à l’alinéa précèdent confère le droit de réponse de l’article 21.

Article 80 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputation contre les corps constitués, les militaires et paramilitaires, les administrations publiques, et contre toutes les personnes énumérées à l’article 76. La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction administrée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus au paragraphe du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, la preuve est renvoyée à des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu , sursis à la poursuite et au jugement de délit de diffamation. Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve du contraire apportée par son auteur.

Section 5 : Des publications Interdites, de l’Immunité de la défense

Article 81 : Avant leur lecture en audience, la publication des actes d’accusation et de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle est interdite, sous peine d’une amende de 20.000 à 80.000 FG. Il est également interdit, sous les mêmes peines, de publier les informations relatives aux délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. Seules les informations communiquées par le Président ou le vice-président du dit Conseil peuvent être publiées.

Article 82 : Toute publication par photographie, gravure, dessins, portraits ayant pour but la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus au Livre III, titre II, chapitre I, section I, II, IV, VI et VII du Code pénal, sera passible des peines prévues à l’article précédent.

Article 83 : L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture d’audience. En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le Président du tribunal. Toutefois, sur autorisation du Président du tribunal, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et une amende de 20.000 à 200.000 FG. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.

Article 84 : Dans les cas prévus aux points a et b de l’article 80, il est interdit de rendre compte des procès en diffamation. Il est également interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant les questions de filiation, d’actions de subsides, de divorces, de séparation de corps et de nullités du mariage, d’avortement ou de procès concernant les mineurs. Dans toutes affaires civiles, les Cours et tribunaux peuvent interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations, soit des jurys, soit des Cours et tribunaux. Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FG. Sous réserve de l’anonymat, les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux publications techniques.

Article 85 : Sauf autorisation écrite préalable de la victime, aucune information sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d’expression que ce soit, ne doit mentionner le nom, faire figurer le portrait, la photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre l’identification de la victime, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 86 : Les souscriptions publiques ouvertes aux fins de payer des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des décisions judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sont interdites, sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 150 000 à 1500000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Articles 87 : Les discours tenus à l’Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’Assemblée Nationale ne font l’objet d’aucune poursuite. Le compte-rendu fidèle des séances publiques de l’Assemblée Nationale fait de bonne foi dans les journaux ne donne lieu à aucune action. Ne donnent également lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Néanmoins, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner à réparation. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent toutefois donner ouverture soit à l’action publique soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux et dans tous les cas, à l’action des tiers.

Article 88 : Par publication au sens des dispositions contenues dans la section 5 du présent titre, il faut comprendre également la communication de dossiers ou de documents.

TITRE VIII : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

Section 1 : De la responsabilité en matière de crimes et délits commis par voie de presse

Article 89 : En cas de crime et délit commis par voie de presse, les principaux responsables sont dans l’ordre ci-après :
l)- les Directeurs, les éditeurs et, dans les cas prévus au 5è alinéa de l’article 36, les codirecteurs de publication,
2) à défaut, les auteurs,
3) à défaut des auteurs, les imprimeurs,
4) à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs, afficheurs.

Dans les cas prévus au 5è alinéa de l’article 36, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2è, 3è, 40 du présent article jouent comme s’il n’y avait pas de Directeur de publication. Lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.

Article 90 : Lorsque les Directeur ou codirecteur de publication ou les éditeurs sont mis en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices ainsi que toutes les personnes auxquelles les articles 49, 50, 51, 52, 53 du Code pénal s’appliquent. Ces articles ne s’appliquent aux imprimeurs que dans le cas où l’irresponsabilité pénale du Directeur ou du codirecteur est prononcée par les tribunaux. Dans ce cas, la poursuite engagée contre l’imprimeur se fait dans un délai de trois mois du délit, ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du Directeur ou du codirecteur de publication.

Article 91 : Conformément aux dispositions des articles du Code civil portant sur la réparation des dommages causés à autrui, les propriétaires des organes de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles 89 et 90 ci-dessus. Le recouvrement des amendes et dommage-intérêts peut porter sur l’actif de l’entreprise de presse.

Article 92 : Les infractions à loi sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :
a)- dans les cas prévus dans l’article 64, en cas de crime ;
b)- quand il s’agit de simple contravention.

Article 93 : L’action civile résultant des délits de diffamations prévue et punie par les articles 75, 76, 77 ne peut être poursuivi séparément de l’action publique dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie.

Section 2 : De la procédure

Article 94 : La poursuite des délits et contraventions de police commis par voie de presse ou de tout autre moyen de publication aura lieu d’office à la requête du ministère public, sous les conditions ci-après :
l)- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers le Chef de l’Etat, la poursuite est engagée d’office par le ministère public à moins que le Chef de l’Etat ne demande expressément de ne pas engager de poursuite.
2)- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Chefs d’Etat, de Gouvernement, de Ministres et agents diplomatiques d’un pays étranger, la poursuite engagée aura lieu sur leur demande, adressée au Ministre chargé des affaires étrangères qui l’adresse ensuite au Ministre de la justice.
3)- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Cours, tribunaux et autres indiqués à l’article 70 de la présente loi, la poursuite n’est engagée que sur délibération prise par eux en assemblée générale requérant la poursuite ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du Ministre duquel ce corps relève.
4)- Dans les cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la ou des victimes.
5)- Dans les cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires, ou agents de l’autorité publique autre que les Ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite est engagée soit sur leur plainte, soit sur la plainte du Ministre dont ils relèvent.
6)- Dans les cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article 95 : Dans les cas prévus aux articles 69, 77, 78 alinéa 3 de la présente loi, toute association antiraciste agréée peut exercer les droits dévolus à la partie civile. Toute opposition de la ou des victimes ou tout désistement de la partie plaignante arrête l’action publique.

Article 96 : Si le ministère public requiert une information, il est tenu dans son réquisitoire d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations ou injures en raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Article 97 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction peut, mais seulement en cas d’omission des dépôts prescrits par l’article 15, ordonner la saisie de 4 exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 66, 67 ; 69, 70, 71 et 72 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés des placards ou affiches a lieu conformément aux dispositions du code de procédure pénal.

Article 98 : Si l’inculpé est domicilié en Guinée, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 66, 67, 69, 70, 71 et 72 de la présente loi.

Article 99 : La citation précise et qualifie le fait incriminé. Elle indique le texte de la loi applicable de la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Cette élection de domicile sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes les formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.

Article 100 : Le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours francs. Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la campagne électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai est réduit à vingt quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 101 et 102 de la présente loi ne seront pas applicables.

Articles 101 : Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 80 de la présente loi, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signer au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
l)- les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité,
2)- la copie des pièces ;
3)- les nom, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contient élection du complice près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

Article 102 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les nom, prénoms et profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d’être déchu de son droit.

Article 103 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont tenus de statuer quant au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 100, la cause ne pourra être remise au délai du jour fixé pour le scrutin.

Article 104 : Le droit de se pourvoir en cassation appartient au condamné et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à leurs intérêts civils. Le condamné est dispensé de consigner l’amende.

Article 105 : Le pourvoi doit être formulé dans les trois jours, au greffe de la Cour Suprême ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 48 heures qui suivent, les pièces sont envoyées à la Cour Suprême ou à la juridiction en tenant lieu. L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la juridiction qui a statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

Article 106 : Sous réserve des dispositions des articles 96, 97 et 98 ci-dessus, la poursuite des crimes a lieu conformément au droit commun. Section 3 : Des complémentaires, de la récidive, des circonstances atténuantes et de la prescription.

Article 107 : S’il y a condamnation, l’arrêt peut, dans les cas prévus aux articles 66, 67 et 70 ci-dessus, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.

Article 108 : En cas de condamnation en application des articles 64, 66, 67 ou 70 ci-dessus, la suspension de l’organe de presse peut être prononcée par la même décision de justice, pour une durée qui n’excédera pas trois mois. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Article 109 : Les frais d’insertion dans les publications de presse des décisions du tribunal concernant les infractions à la présente loi sont à la charge du condamné.

Article 110 : L’aggravation des peines résultant de la récidive n’est applicable qu’aux infractions prévues par les articles 69 et 77 de la présente loi. En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.

Article 111 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de celle édictée.

Article 112 : L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et infractions prévus par la présente loi se prescrivent après six mois révolus à compter du jour où il auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 113 : Les propriétaires ou gérants des organes de presse existant à la date de la promulgation de la présente loi sont tenus de se conformer dans un délai de trente jours aux prescriptions édictées par les articles 10 et 41 ci-dessus.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 114 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 115 : La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana CONTE

Mis à jour le 13 juin 2005

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